Actes de procédure, incidents et compétence
15 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
Testez-vous · sans compte
Vrai ou faux ?
La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme suppose que celui qui l'invoque prouve un grief.
Un procès est fait d'actes, assignation, conclusions, jugement, qui obéissent à des formes et à des délais ; il connaît des incidents qui l'arrêtent, le suspendent ou l'éteignent ; et il doit être porté devant le bon juge, celui que les règles de compétence désignent. Le programme de procédure civile de A regroupe ces trois questions sous « la procédure : les actes de procédure, les incidents de procédure, la compétence ». Les repères à distinguer sont les suivants : nullité des actes, computation des délais, péremption, compétence d'attribution et territoriale, exception d'incompétence.
À retenir
- Actes de procédure : actes accomplis par les parties, leurs mandataires, le juge ou le greffe pour la conduite de l'instance. L'assignation est signifiée par commissaire de justice (ex-huissier) ; les conclusions sont notifiées entre avocats ; les décisions sont notifiées par le greffe ou signifiées. Signification (par commissaire de justice, à personne, à domicile, à étude) et notification (par lettre recommandée ou remise) obéissent aux articles 651 et suivants.
- Nullité des actes : pour vice de forme (art. 112-116), à condition qu'un texte la prévoie ou qu'une formalité substantielle ou d'ordre public ait été omise, et que celui qui l'invoque prouve un grief (« pas de nullité sans grief », art. 114) ; pour irrégularité de fond (art. 117 : défaut de capacité, défaut de pouvoir du représentant, défaut de capacité ou de pouvoir de l'assistant en justice), sans grief à prouver, en tout état de cause, et régularisable avant que le juge statue.
- Délais (art. 640 à 644) : un délai exprimé en jours court à compter du lendemain de l'acte ; en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois portant le même quantième ; tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, prorogé au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ; les délais de distance ajoutent un mois pour l'outre-mer et deux mois pour l'étranger.
- Incidents affectant l'instance : la jonction et la disjonction (art. 367) ; l'interruption (art. 369-370 : décès d'une partie, cessation de fonctions de l'avocat, majorité ou changement de capacité), qui arrête le cours jusqu'à reprise ; la suspension, par le sursis à statuer ou la radiation-retrait du rôle ; l'extinction, par la péremption d'instance après deux ans sans diligence (art. 386), le désistement d'instance ou d'action, l'acquiescement, la caducité de la citation, la transaction ou le décès en matière non transmissible.
- Compétence d'attribution (matérielle) : le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun, avec des juges spécialisés (juge des contentieux de la protection pour les crédits à la consommation, baux d'habitation, surendettement, tutelles ; juge aux affaires familiales ; juge de l'exécution) ; le tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants ou artisans et relatifs aux sociétés commerciales ; le conseil de prud'hommes pour le contrat de travail ; le tribunal paritaire des baux ruraux. Les demandes jusqu'à 5 000 euros sont jugées en dernier ressort, sans appel.
- Compétence territoriale : la juridiction du lieu où demeure le défendeur (art. 42-43) ; options du demandeur en matière contractuelle (lieu de livraison ou d'exécution), délictuelle (lieu du fait dommageable ou du dommage), mixte (situation de l'immeuble), alimentaire (domicile du créancier), art. 46 ; compétence exclusive en matière immobilière (art. 44) et de succession (art. 45) ; les clauses attributives de compétence territoriale ne sont valables qu'entre commerçants (art. 48).
- L'incompétence est soulevée par exception in limine litis, motivée et désignant la juridiction compétente (art. 75) ; le juge ne peut la relever d'office qu'en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ou d'absence du défendeur, et, territorialement, dans des cas limités (art. 76-77) ; il statue par un jugement susceptible d'appel dans les quinze jours et renvoie à la juridiction désignée ; la litispendance et la connexité (art. 100-107) permettent le dessaisissement au profit de la juridiction saisie en premier ou de la plus apte.
Les actes de procédure : formes, notification, nullité
| Nullité pour vice de forme (art. 112-116) | Nullité pour irrégularité de fond (art. 117-121) | |
|---|---|---|
| Cas | Omission ou irrégularité d'une mention ou formalité | Défaut de capacité d'ester, défaut de pouvoir du représentant ou de l'assistant |
| Texte exigé ? | Oui, ou formalité substantielle ou d'ordre public | Non : liste limitative de l'article 117 |
| Grief ? | Oui, à prouver par celui qui l'invoque (art. 114) | Non (art. 119) |
| Moment | In limine litis, avant toute défense au fond (art. 112) | En tout état de cause (art. 118) ; dommages-intérêts si l'abstention était dilatoire |
| Régularisation | Possible avant que le juge statue si aucune forclusion n'est intervenue (art. 115) | Possible avant que le juge statue (art. 121) |
Les actes de procédure sont portés à la connaissance des intéressés par notification, dont la signification, faite par commissaire de justice, est la forme la plus solennelle : elle doit être faite à personne, et à défaut à domicile ou à résidence, à un tiers présent qui accepte, ou par dépôt à l'étude avec avis de passage ; la notification par voie ordinaire se fait par lettre recommandée avec avis de réception, par remise contre émargement ou, entre avocats, par voie électronique. La date d'un acte de procédure compte : les délais courent en principe du lendemain de la notification, se comptent en jours, mois ou années selon les articles 640 à 642, et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures, prorogé si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Un acte irrégulier n'est pas nul de plein droit : la nullité pour vice de forme suppose un texte ou une formalité substantielle et la preuve d'un grief, et doit être soulevée avant toute défense au fond ; la nullité pour irrégularité de fond, limitée aux trois cas de l'article 117, ne suppose aucun grief et peut être soulevée en tout état de cause, mais l'une et l'autre sont couvertes par la régularisation intervenue avant que le juge statue.
Une assignation omet d'indiquer les modalités de comparution devant la juridiction, mention exigée par l'article 56 ; le défendeur, qui a néanmoins constitué avocat en temps utile, ne peut prouver aucun grief : la nullité est rejetée. Une assignation délivrée au nom d'une société radiée depuis six mois est en revanche nulle sans grief : la personne morale n'existait plus.
Les incidents d'instance
| Incident | Cause | Effet | Sortie |
|---|---|---|---|
| Interruption (art. 369-370) | Majorité d'une partie, décès d'une partie en matière transmissible, cessation de fonctions du représentant ; changement de capacité, notifié | Aucun acte ne peut valablement intervenir ; le délai de péremption est interrompu | Reprise d'instance, volontaire ou par citation |
| Suspension | Sursis à statuer (question préjudicielle, criminel), radiation pour défaut de diligence, retrait du rôle conventionnel | L'instance est arrêtée sans être éteinte | Décision de reprise ; rétablissement au rôle, dans les deux ans |
| Péremption (art. 386-393) | Deux ans sans diligence des parties | Extinction de l'instance, sans extinction de l'action ; les actes de procédure sont anéantis | Nouvelle instance si l'action n'est pas prescrite |
| Désistement (art. 394-405) | Le demandeur renonce à l'instance (ou à l'action) | Extinction de l'instance, avec acceptation du défendeur si celui-ci a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir (art. 395) | Nouvelle demande possible (désistement d'instance) |
| Acquiescement (art. 408-410) | Reconnaissance du bien-fondé de la demande ou soumission au jugement | Renonciation à contester ou à recourir | Sans objet |
| Caducité, transaction, décès | Non-placement de l'assignation, accord, décès en matière non transmissible | Extinction | Selon le cas |
L'instance suit son cours entre les actes des parties, mais des événements la dérangent. L'interruption, causée par un événement affectant une partie ou son représentant, arrête l'instance et rend non avenus les actes accomplis pendant l'interruption ; elle joue de plein droit dans les cas de l'article 369 (majorité d'une partie, cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, jugement d'ouverture d'une procédure collective qui dessaisit ou assiste le débiteur), mais seulement à compter de la notification à l'adversaire dans ceux de l'article 370 (décès d'une partie en matière transmissible, cessation de fonctions du représentant légal, perte ou recouvrement de la capacité d'ester), et l'instance reprend par une reprise volontaire ou forcée. La suspension arrête l'instance sans la vider : le juge sursoit à statuer lorsque le sort du litige dépend d'une autre décision, ou radie l'affaire du rôle lorsque les parties n'accomplissent pas les diligences ; le retrait du rôle conventionnel permet aux parties de négocier. L'extinction est le plus souvent le fait de la péremption : lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans, l'instance est périmée, à la demande d'une partie ou d'office, et les actes sont anéantis, sans que l'action soit perdue si elle n'est pas prescrite, l'interruption de la prescription étant toutefois regardée comme non avenue. Le désistement d'instance, unilatéral tant que le défendeur n'a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, laisse l'action intacte ; le désistement d'action y renonce définitivement. L'acquiescement à la demande vaut reconnaissance de son bien-fondé, l'acquiescement au jugement renonciation aux voies de recours.
Confusions fréquentes
- La péremption tue l'instance, pas l'action
- L'action peut être réintroduite si elle n'est pas prescrite ; mais l'effet interruptif de la première demande disparaît, ce qui peut rendre l'action prescrite entre-temps. La péremption ne joue pas quand l'affaire est en délibéré ou que les parties n'ont plus de diligence à accomplir.
- Pas de nullité sans grief, sauf irrégularité de fond
- Le grief est l'obstacle habituel des nullités de forme : il faut démontrer que l'irrégularité a empêché de se défendre. Les trois irrégularités de fond de l'article 117 y échappent, mais elles sont limitatives : le défaut de mention du siège social est de forme, le défaut d'existence de la société est de fond.
La compétence et son contrôle
| Juridiction | Matières | Représentation | Dernier ressort |
|---|---|---|---|
| Tribunal judiciaire | Droit commun : toutes les affaires civiles non attribuées à une autre juridiction ; état des personnes, immobilier, responsabilité | Avocat obligatoire au-delà de 10 000 euros et dans certaines matières | Jusqu'à 5 000 euros |
| Juge des contentieux de la protection (au sein du TJ [tribunal judiciaire]) | Crédit à la consommation, baux d'habitation, surendettement, tutelles des majeurs, expulsions | Sans avocat | Jusqu'à 5 000 euros |
| Juge aux affaires familiales | Divorce, autorité parentale, pensions, liquidation des régimes | Avocat pour divorce, séparation de corps, partage ; dispense notamment pour autorité parentale et pension alimentaire | Selon la matière |
| Tribunal de commerce | Litiges entre commerçants ou artisans, actes de commerce, sociétés commerciales, procédures collectives | Sans avocat, sauf au-delà de 10 000 euros depuis 2020 | Jusqu'à 5 000 euros |
| Conseil de prud'hommes | Litiges individuels nés du contrat de travail | Sans avocat (défenseur syndical possible) | Jusqu'à 5 000 euros |
| Tribunal paritaire des baux ruraux | Baux ruraux | Sans avocat | Jusqu'à 5 000 euros |
La compétence d'attribution désigne la juridiction selon la nature de l'affaire et le montant de la demande ; le tribunal judiciaire, né en 2020 de la fusion des tribunaux de grande instance et d'instance, est le juge de droit commun. La compétence territoriale désigne, parmi les juridictions de même nature, celle du lieu : en principe, celle du lieu où demeure le défendeur, domicile de la personne physique ou siège de la personne morale, et, à défaut, du lieu où demeure le demandeur ; le demandeur dispose d'options en matière contractuelle, lieu de livraison effective de la chose ou d'exécution de la prestation, délictuelle, lieu du fait dommageable ou du dommage subi, mixte, lieu de l'immeuble, et alimentaire, lieu où demeure le créancier ; en matière immobilière, seule la juridiction du lieu de l'immeuble est compétente. Les clauses attributives de juridiction ne sont valables qu'entre commerçants et si elles sont très apparentes ; les clauses de compétence d'attribution sont nulles. L'incompétence se soulève par une exception in limine litis, qui doit être motivée et indiquer la juridiction compétente ; le juge peut relever d'office son incompétence d'attribution si la règle est d'ordre public ou si le défendeur ne comparaît pas, et, en matière territoriale, dans les seuls cas de l'article 77 ; il statue par un jugement que les parties peuvent frapper d'appel dans les quinze jours et renvoie l'affaire, sans remettre en cause les actes accomplis, à la juridiction qu'il désigne. Lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions également compétentes, la litispendance impose à la seconde de se dessaisir ; la connexité permet de renvoyer devant l'une d'elles des affaires liées.
Pour « la compétence territoriale », réciter la règle (art. 42, domicile du défendeur) puis les options de l'article 46 avec un exemple chacune, puis les compétences exclusives et les clauses. Pour « la péremption », définir, poser le délai de deux ans, dire ce qui l'interrompt (une diligence) et ce qu'elle produit (extinction de l'instance, pas de l'action).
Les sigles de la fiche
- TJ
- tribunal judiciaire
Se tester : vrai ou faux ?
Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme suppose que celui qui l'invoque prouve un grief.Voir le corrigé
Vrai
« Pas de nullité sans grief » (art. 114), même pour une formalité substantielle ou d'ordre public.
2.Le défaut de pouvoir du représentant d'une partie est une irrégularité de fond.Voir le corrigé
Vrai
Article 117, avec le défaut de capacité d'ester et le défaut de capacité ou de pouvoir de l'assistant ; nullité sans grief, en tout état de cause.
3.Un délai qui expire un dimanche est prorogé au premier jour ouvrable suivant.Voir le corrigé
Vrai
Article 642 ; il en va de même du samedi et des jours fériés ou chômés.
4.La péremption d'instance éteint l'action.Voir le corrigé
Faux
Elle n'éteint que l'instance ; l'action peut être réintroduite si elle n'est pas prescrite, l'interruption de la prescription étant toutefois non avenue.
5.Le tribunal de commerce est la juridiction civile de droit commun.Voir le corrigé
Faux
C'est le tribunal judiciaire ; le tribunal de commerce est une juridiction d'exception pour notamment les commerçants, les artisans et les sociétés commerciales.
6.Une clause attributive de compétence territoriale est valable dans un contrat entre un professionnel et un consommateur.Voir le corrigé
Faux
L'article 48 la réserve aux contrats entre commerçants, à condition qu'elle soit très apparente ; elle est réputée non écrite ailleurs.
Textes de référence
- Code de procédure civile — Légifrance (nouvel onglet)
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Litige commercial : déroulement devant le tribunal de commerce — DILA — Entreprendre Service Public (nouvel onglet)
- L’avocat est-il obligatoire dans un procès civil ? — DILA — Service Public (nouvel onglet)
Accès DGFiP est un service indépendant : il n’est ni affilié ni validé par la Direction générale des Finances publiques. En cas de doute, le texte officiel fait foi.