Intelligence artificielle et justice
13 min de lectureAu programme du concours de contrôleur des Finances publiques
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Vrai ou faux ?
En France, aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Le programme de l'option droit de B, fixé par l'arrêté du 1er juillet 2024 et appliqué depuis la session 2026, ajoute aux « droits reconnus aux personnes » un thème d'actualité : « intelligence artificielle et justice ». Il ne s'agit pas d'informatique mais de droit : que fait, et que peut faire, l'intelligence artificielle dans la justice, et quelles garanties le droit oppose-t-il à l'idée d'une justice rendue par des algorithmes ? Open data des décisions, justice dite prédictive, aide à la décision, procédure numérique d'un côté ; droit à un juge humain, interdiction du profilage des magistrats, protection des données, règlement européen sur l'IA de l'autre. Une QRC sur ce thème attend une réponse équilibrée : usages, risques, garanties.
À retenir
- Ce qu'on entend par IA en justice : des outils d'analyse statistique des décisions (justice dite « prédictive », qui estime des probabilités et des montants à partir de décisions passées), des systèmes d'aide à la décision (barèmes, référentiels d'indemnisation), des outils de traitement documentaire (anonymisation, recherche, résumé), et, chez les professionnels, des legaltechs et des assistants génératifs.
- Le carburant : l'open data des décisions de justice, prévu par la loi pour une République numérique de 2016, mis en œuvre par le décret du 29 juin 2020 ; les décisions sont diffusées progressivement (Cour de cassation depuis 2021, cours d'appel depuis 2022, tribunaux judiciaires depuis 2023 et tous au plus tard le 30 septembre 2025, conseils de prud'hommes au plus tard le 30 septembre 2026 ; la matière pénale suit jusqu'au 31 décembre 2028), après occultation des noms des parties et des personnes physiques mentionnées.
- Une interdiction spécifique : les données d'identité des magistrats et des greffiers ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles (Code de l'organisation judiciaire, art. L. 111-13, loi du 23 mars 2019) ; le profilage des juges est pénalement sanctionné.
- Le droit à un juge humain : aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité (loi Informatique et libertés, art. 47) ; le RGPD (art. 22) interdit les décisions produisant des effets juridiques fondées exclusivement sur un traitement automatisé, sauf exceptions encadrées.
- Le règlement européen sur l'intelligence artificielle (2024) classe parmi les systèmes à haut risque ceux destinés à aider une autorité judiciaire à rechercher et interpréter les faits et le droit ou à appliquer la loi à des faits : exigences de gestion des risques, de qualité des données, de transparence, de contrôle humain, de robustesse, applicables à ces systèmes à compter du 2 décembre 2027 depuis le report décidé par le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026.
- La Charte éthique européenne de la CEPEJ (Conseil de l'Europe, 2018) pose cinq principes : respect des droits fondamentaux, non-discrimination, qualité et sécurité, transparence, neutralité et intégrité intellectuelle, maîtrise par l'utilisateur.
- Risques identifiés : biais et discriminations reproduits par les données (l'affaire COMPAS aux États-Unis), effet performatif (le juge s'aligne sur la prédiction), opacité des modèles, atteinte à l'indépendance et à l'individualisation, inégalité d'accès aux outils ; l'expérimentation DataJust (2020-2022), qui visait un référentiel d'indemnisation des préjudices corporels, a été abandonnée.
Ce que l'IA fait déjà dans la justice
| Usage | Exemples | Cadre |
|---|---|---|
| Diffusion et exploitation des décisions | Open data de Judilibre (Cour de cassation) ; moteurs de recherche des legaltechs | Loi de 2016, décret de 2020 ; occultation des noms ; interdiction du profilage des magistrats |
| Justice dite prédictive | Estimation des montants de prestation compensatoire, d'indemnités de licenciement, des chances de succès | Outil d'aide ; aucune valeur juridique ; débat sur l'effet d'alignement |
| Aide à la décision | Barème indicatif des pensions alimentaires, référentiels d'indemnisation des préjudices corporels | Indicatif, le juge motive et individualise |
| Traitement documentaire | Pseudonymisation automatique, classement, résumé de dossiers, transcription | Contrôle humain, protection des données |
| Règlement en ligne des litiges | Plateformes de médiation et de conciliation en ligne | Certification facultative (loi de 2019) ; interdiction de fonder le service sur un seul traitement automatisé |
| Procédure numérique | Portalis (civil), procédure pénale numérique, visioconférence | Codes de procédure ; droits de la défense |
L'expression « justice prédictive » est trompeuse : les outils ne prédisent pas le droit, ils calculent des fréquences dans des décisions passées et proposent des fourchettes. Leur intérêt est réel pour l'égalité de traitement, la prévisibilité et le règlement amiable, un plaideur informé des chances et des montants moyens transigeant plus volontiers ; leur limite est structurelle : la décision passée ne dit rien de l'espèce nouvelle, ni du revirement souhaitable, et une norme statistique peut figer une jurisprudence ou reproduire les biais qu'elle contient.
Un avocat interroge un outil sur les indemnités accordées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour cinq ans d'ancienneté : la fourchette obtenue guide la négociation avec l'employeur ; devant le conseil de prud'hommes, elle n'a aucune valeur, et le barème légal de 2017 fixe les plafonds.
Les garanties du droit
Le droit oppose à l'automatisation de la justice trois garanties. La première est le droit à un juge humain : la loi Informatique et libertés interdit qu'une décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne soit fondée sur un traitement automatisé destiné à évaluer sa personnalité, et le RGPD (règlement général sur la protection des données) prohibe les décisions exclusivement automatisées produisant des effets juridiques ; l'algorithme peut éclairer, il ne peut pas trancher. La deuxième est la protection des personnes dans l'open data : occultation des noms, possibilité d'occulter tout élément permettant l'identification lorsque la sécurité ou la vie privée est en jeu, et interdiction, sous peine des sanctions pénales de la collecte illicite, de réutiliser les données d'identité des magistrats et des greffiers pour évaluer, comparer ou prédire leurs pratiques (COJ [code de l'organisation judiciaire], art. L. 111-13). La troisième est l'encadrement des systèmes : le règlement européen sur l'IA de 2024 classe à haut risque les systèmes destinés à aider une autorité judiciaire, ce qui imposera, à compter du 2 décembre 2027, gestion des risques, documentation, qualité des données, transparence et contrôle humain ; la charte éthique de la CEPEJ (Commission européenne pour l'efficacité de la justice) de 2018 fixe les principes de respect des droits fondamentaux, de non-discrimination, de qualité et sécurité, de transparence et de maîtrise par l'utilisateur.
Confusions fréquentes
- Open data ne veut pas dire données brutes
- Les décisions sont diffusées après pseudonymisation : noms et prénoms des parties et des tiers sont occultés, et davantage si la sécurité ou la vie privée l'exige. Écrire que « toutes les décisions sont publiées avec les noms » est faux.
- Le profilage des juges est interdit, pas l'analyse de la jurisprudence
- Analyser les tendances d'une chambre ou d'une juridiction est licite ; utiliser l'identité d'un magistrat pour mesurer sa sévérité ou prédire sa décision ne l'est pas. La ligne passe par les données d'identité.
- Une prédiction n'est pas une norme
- La fourchette d'un outil n'a aucune valeur juridique ; le juge motive sa décision en droit et en fait, et l'individualisation, notamment de la peine, est un principe constitutionnel.
Les enjeux du débat
Les promesses sont l'accès au droit (information sur ses chances et ses droits), l'égalité de traitement (réduction des disparités entre juridictions), la célérité (traitement des contentieux de masse, allègement des tâches répétitives) et le développement de l'amiable. Les risques sont symétriques : biais reproduits ou amplifiés par les données, comme l'a montré aux États-Unis le logiciel COMPAS d'évaluation du risque de récidive, dont les scores défavorisaient les prévenus noirs ; effet performatif, le juge s'alignant sur la moyenne au détriment de l'espèce ; opacité des modèles, contraire au contradictoire et à la motivation ; dépendance à des acteurs privés ; inégalité entre plaideurs équipés et non équipés ; menace sur l'indépendance et l'imprévisibilité créatrice de la jurisprudence. La position française, exprimée par le Conseil d'État et la Cour de cassation, est celle d'une IA d'assistance sous contrôle humain, jamais de substitution.
Sur ce thème neuf, le jury n'attend pas de technique mais un raisonnement de juriste : définir (ce que l'IA fait dans la justice), montrer les apports, puis les garanties avec leurs textes (loi de 2016, loi de 2019 et L. 111-13 du COJ, article 47 de la loi Informatique et libertés, RGPD, règlement européen de 2024). Conclure sur « assistance, pas substitution ».
Les sigles de la fiche
- CEPEJ
- Commission européenne pour l'efficacité de la justice
- COJ
- code de l'organisation judiciaire
- IA
- intelligence artificielle
- RGPD
- règlement général sur la protection des données
- UE
- Union européenne
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1.En France, aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.Voir le corrigé
Vrai
C'est la lettre de l'article 47 de la loi Informatique et libertés : le juge humain tranche. Plus largement, une décision produisant des effets juridiques ne peut en principe reposer sur le seul fondement d'un traitement automatisé (article 22 du RGPD).
2.Les décisions de justice mises en open data sont diffusées après occultation des noms des parties.Voir le corrigé
Vrai
La pseudonymisation est la règle ; d'autres éléments peuvent être occultés si la sécurité ou la vie privée l'exige.
3.Il est permis d'utiliser le nom des magistrats pour prédire leurs décisions futures.Voir le corrigé
Faux
L'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire l'interdit depuis 2019, sous peine de sanctions pénales.
4.Le règlement européen sur l'IA classe les systèmes d'aide aux autorités judiciaires parmi les systèmes à haut risque.Voir le corrigé
Vrai
Ils sont soumis à des exigences de gestion des risques, de qualité des données, de transparence et de contrôle humain.
5.La « justice prédictive » repose sur des règles de droit codées à l'avance plutôt que sur des fréquences observées dans les décisions passées.Voir le corrigé
Faux
La justice prédictive est une analyse statistique des décisions passées : elle calcule des fréquences et propose des fourchettes. Elle ne repose pas sur des règles codées, et l'espèce nouvelle ou le revirement lui échappent.
6.La charte éthique de la CEPEJ sur l'usage de l'IA dans les systèmes judiciaires date de 2018.Voir le corrigé
Vrai
Adoptée par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, elle pose cinq principes.
Textes de référence
- Programme de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe de contrôleur des finances publiques (QCM et cinq options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Le règlement général sur la protection des données (RGPD) — présentation par la CNIL — CNIL (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- Code de procédure civile — Légifrance (nouvel onglet)
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