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Fiche de cours

Autonomie financière et autonomie fiscale des collectivités territoriales

14 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

Selon l'article 72-2 de la Constitution, c'est le règlement, et non la loi, qui peut autoriser les collectivités à fixer l'assiette et le taux de leurs impositions.

L'article 72-2 de la Constitution garantit aux collectivités territoriales une part déterminante de ressources propres, mais il ne leur garantit pas de fixer elles-mêmes le taux de leurs impôts. Cette distinction entre autonomie financière et autonomie fiscale, technique en apparence, est devenue un débat central depuis la suppression de la taxe d'habitation : le ratio constitutionnel peut rester stable pendant que le pouvoir de taux des élus locaux recule.

À retenir

  • Article 72-2, alinéa 3, de la Constitution (révision du 28 mars 2003) : les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités représentent, pour chaque catégorie, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.
  • La loi organique du 29 juillet 2004 fixe le niveau de 2003 comme seuil plancher, par catégorie de collectivités (communes et leurs groupements ; départements ; régions), et impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement sur son respect.
  • Autonomie financière : part des ressources propres dans l'ensemble des ressources. Autonomie fiscale : pouvoir de fixer le taux, voire l'assiette, d'un impôt local. Une collectivité peut avoir une autonomie financière préservée sans disposer d'autonomie fiscale sur la même part de son budget.
  • La loi organique de 2004 range dans les « ressources propres » non seulement les impôts dont la collectivité fixe le taux, mais aussi les impositions dont la loi détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, même sans aucun pouvoir de taux : une fraction de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) affectée par la loi compte ainsi comme ressource propre.
  • Recul de l'autonomie fiscale : suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (achevée en 2023) ; fractions de TVA à la place de la taxe foncière des départements et de la taxe d'habitation des intercommunalités, deux impôts à taux voté. Les régions (2021), puis les départements et le bloc communal (2023) ont aussi reçu de la TVA à la place de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), dont le taux était déjà fixé par la loi.
  • Débat doctrinal : le ratio constitutionnel peut demeurer stable, voire s'améliorer, alors que le pouvoir de taux des élus locaux se réduit, puisque la loi organique ne distingue pas les ressources à taux modulable des ressources partagées sans pouvoir de taux.

Autonomie financière et autonomie fiscale : deux notions distinctes

Ce que chaque notion garantit
Autonomie financièreAutonomie fiscale
Ce qu'elle mesureLa part des ressources propres dans le total des ressourcesLe pouvoir de fixer le taux ou l'assiette d'un impôt local
FondementArticle 72-2, alinéa 3, de la Constitution ; loi organique du 29 juillet 2004Aucune garantie constitutionnelle équivalente
ContenuRecettes fiscales à taux modulable, mais aussi recettes partagées sans pouvoir de taux, redevances, produits du domaineSeules les recettes dont la collectivité vote elle-même le taux
Évolution récenteGlobalement préservée, le seuil de 2003 restant le plancher garantiEn recul, à mesure que des impôts locaux à taux modulable sont remplacés par des fractions de TVA

La loi organique du 29 juillet 2004 définit les « ressources propres » de façon large : le produit des impositions de toutes natures dont la collectivité peut fixer l'assiette, le taux ou le tarif, mais aussi celles dont la loi détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, ainsi que les redevances, les produits du domaine et les autres ressources propres. Une fraction de TVA attribuée par la loi à une collectivité entre dans cette seconde catégorie : elle compte pour le calcul du ratio d'autonomie financière, alors même que l'assemblée locale ne vote aucun taux sur cette ressource.

Confusions fréquentes

Un ratio stable ne prouve pas un pouvoir de taux préservé
Le ratio de l'article 72-2 additionne des ressources à taux modulable et des ressources partagées sans pouvoir de taux. Un remplacement de la première catégorie par la seconde peut laisser le ratio inchangé tout en réduisant fortement l'autonomie fiscale réelle des élus.
Autonomie financière n'est pas autosuffisance financière
La garantie constitutionnelle porte sur une part déterminante des ressources, non sur la totalité : les dotations de l'État et les subventions continuent de compléter le budget des collectivités sans remettre en cause leur autonomie financière.

Le seuil de 2003 et son contrôle

La loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales fixe, pour chaque catégorie de collectivités (le bloc communal ; les départements ; les régions), un plancher égal au niveau de ressources propres constaté en 2003. Le niveau de ressources propres d'une catégorie ne peut ensuite descendre en dessous de ce seuil. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie, la part de ressources propres dans l'ensemble des ressources. Si la part d'une catégorie descend sous le seuil, les dispositions nécessaires sont arrêtées par une loi de finances, au plus tard pour la deuxième année suivant celle du constat.

Quand une loi de finances remplace un impôt local à taux modulable par une fraction de TVA d'un montant équivalent, le total des ressources propres de la collectivité ne baisse pas : le ratio d'autonomie financière reste stable, alors que la collectivité perd la faculté de faire varier cette recette par un vote annuel.

C'est le mécanisme exact qui explique la controverse : la substitution ne recule pas au sens de l'article 72-2, elle recule au sens du pouvoir de taux.

Le recul de l'autonomie fiscale

Deux réformes qui réduisent le pouvoir de taux
RéformeEffet sur l'autonomie fiscale
Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (achevée en 2023)Les communes perdent le pouvoir de voter le taux de cet impôt ; elles sont compensées par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur laquelle elles conservent un pouvoir de taux
Compensation des départements et des régions par des fractions de TVACes collectivités perçoivent une recette dynamique, mais sans aucun pouvoir de fixer un taux sur cette ressource ; les départements y perdent le taux qu'ils votaient sur la taxe foncière, alors que la CVAE des régions, remplacée en 2021, avait un taux fixé par la loi

Une fraction d'impôt national évolue selon le produit de cet impôt et les règles fixées par la loi ; elle ne garantit pas une hausse annuelle de recettes. La décision sur cette ressource relève du législateur national. Le débat porte sur la dynamique de la recette et sur la responsabilité de l'élu devant ses électeurs lorsqu'il conserve un pouvoir de taux.

Pour trancher un QCM, se demander qui décide du montant l'année suivante : si c'est l'assemblée locale par un vote, c'est de l'autonomie fiscale ; si c'est la loi de finances nationale, c'est au mieux de l'autonomie financière.

Les sigles de la fiche

CVAE
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
TVA
taxe sur la valeur ajoutée

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.Selon l'article 72-2 de la Constitution, c'est le règlement, et non la loi, qui peut autoriser les collectivités à fixer l'assiette et le taux de leurs impositions.Voir le corrigé

    Faux

    C'est la loi qui peut les y autoriser, dans les limites qu'elle détermine (article 72-2, alinéa 2). L'article garantit surtout une part déterminante de ressources propres, pas un pouvoir de taux sur chaque ressource : c'est l'autonomie financière, distincte de l'autonomie fiscale.

  2. 2.Une fraction de TVA affectée par la loi à une région compte comme une ressource propre au sens de la loi organique de 2004.Voir le corrigé

    Vrai

    La loi organique inclut les impositions dont la loi détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, même sans pouvoir de taux local.

  3. 3.Le seuil garanti par la loi organique de 2004 correspond au niveau de ressources propres constaté en 2010.Voir le corrigé

    Faux

    Le seuil plancher est celui constaté en 2003, année de référence fixée par la loi organique du 29 juillet 2004.

  4. 4.Le ratio d'autonomie financière peut rester stable alors que le pouvoir de taux des élus locaux recule.Voir le corrigé

    Vrai

    Le remplacement d'une recette à taux modulable par une fraction de TVA d'un montant équivalent laisse le ratio inchangé tout en supprimant le pouvoir de taux sur cette part.

  5. 5.La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a été compensée pour les communes par une fraction de TVA.Voir le corrigé

    Faux

    Les communes ont été compensées par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; les fractions de TVA ont compensé les intercommunalités et les départements.

  6. 6.Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur le respect du seuil d'autonomie financière.Voir le corrigé

    Vrai

    La loi organique de 2004 impose ce rapport annuel, qui présente la part de ressources propres de chaque catégorie de collectivités.

Textes de référence

Accès DGFiP est un service indépendant : il n’est ni affilié ni validé par la Direction générale des Finances publiques. En cas de doute, le texte officiel fait foi.