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Fiche de coursOption de QRC — catégories B et A

Capacité et incapacité

13 min de lectureAu programme du concours de contrôleur et du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

Un mineur de dix ans peut être propriétaire d'un immeuble.

Avoir des droits est une chose, pouvoir les exercer seul en est une autre. La capacité juridique est la règle : toute personne peut acquérir des droits (capacité de jouissance) et les exercer elle-même (capacité d'exercice). L'incapacité est l'exception, réservée par la loi à ceux qu'il faut protéger contre eux-mêmes ou contre autrui : les mineurs et les majeurs dont les facultés sont altérées. Le droit organise pour eux des régimes de représentation ou d'assistance, gradués selon le besoin de protection, sous le contrôle du juge des tutelles : le juge aux affaires familiales pour les mineurs, le juge des contentieux de la protection pour les majeurs.

À retenir

  • Capacité de jouissance : aptitude à être titulaire de droits ; elle est générale, toute personne l'a, sauf incapacités spéciales (le médecin ne peut recevoir de legs de son patient en fin de vie, art. 909). Capacité d'exercice : aptitude à exercer soi-même ses droits ; c'est elle que les régimes de protection restreignent.
  • Le mineur (moins de 18 ans) est frappé d'une incapacité d'exercice générale : il est représenté par ses parents, administrateurs légaux, ou par un tuteur. Il peut néanmoins accomplir seul les actes de la vie courante (achats usuels), et à partir de seize ans être émancipé par le juge ; le mariage l'émancipe de plein droit, ce qui le rend capable comme un majeur, sauf pour être commerçant sans autorisation.
  • Les actes du mineur non émancipé sont annulables pour incapacité : la nullité est relative (art. 1147), invoquée par le mineur ou son représentant ; même les actes courants qu'il peut passer seul sont annulables pour simple lésion sauf lésion née d'un événement imprévisible (art. 1149).
  • Une protection suppose l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée : facultés mentales, ou facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté (art. 425). La mesure est nécessaire, subsidiaire et proportionnée (art. 428).
  • Trois régimes judiciaires gradués : la sauvegarde de justice (protection temporaire, la personne conserve en principe sa capacité, ses actes peuvent être rescindés pour lésion ou réduits pour excès) ; la curatelle (assistance : le curateur cosigne les actes graves) ; la tutelle (représentation : le tuteur agit à la place de la personne, sauf actes strictement personnels).
  • Deux dispositifs conventionnels ou familiaux : le mandat de protection future (la personne désigne à l'avance qui la protégera) et l'habilitation familiale (le juge habilite un proche à représenter la personne, sans mesure judiciaire lourde).
  • Actes d'administration (gérer, entretenir, louer) et actes de disposition (vendre, donner, emprunter) : la distinction commande qui peut agir et avec quelle autorisation, y compris celle du juge ou du conseil de famille pour les actes les plus graves du mineur ou du majeur en tutelle.

Le principe : la capacité

Toute personne physique est capable, sauf les cas où la loi en dispose autrement (art. 1145). La capacité de jouissance, aptitude à être titulaire de droits, ne peut être retirée dans son ensemble : il n'existe plus de mort civile ; seules des incapacités spéciales, limitées à un acte, subsistent, comme l'interdiction pour un tuteur d'acheter les biens de son pupille. La capacité d'exercice, aptitude à mettre en œuvre ses droits sans représentation ni assistance, s'acquiert à la majorité, dix-huit ans, et peut être restreinte par une mesure de protection. L'incapacité est donc toujours une exception, de protection et non de sanction, et son régime est d'ordre public.

Un enfant de dix ans peut hériter d'un appartement (capacité de jouissance), mais ne peut ni le vendre ni le louer lui-même : ses parents l'administrent pour lui, et la vente exige l'autorisation du juge (capacité d'exercice restreinte).

Le mineur

Le mineur non émancipé est représenté par ses parents dans le cadre de l'administration légale ; s'ils sont tous deux décédés ou privés de l'autorité parentale, une tutelle est ouverte, avec un tuteur et un conseil de famille. Les parents accomplissent seuls les actes d'administration ; les actes de disposition les plus graves (vendre un immeuble, renoncer à une succession, emprunter au nom du mineur) exigent l'autorisation du juge des tutelles. Le mineur lui-même peut accomplir les actes de la vie courante que l'usage autorise (acheter un livre, prendre un abonnement modeste), ouvrir un livret, reconnaître un enfant, et être émancipé par le juge à partir de seize ans à la demande des parents ou du conseil de famille ; le mariage l'émancipe de plein droit, quel que soit son âge, après dispense et consentements requis. Les actes passés seul par le mineur hors de ces cas sont annulables pour incapacité : nullité relative, que seul le mineur ou son représentant peut invoquer dans les cinq ans de la majorité ou de l'émancipation, le cocontractant pouvant y faire obstacle en prouvant que l'acte était utile au mineur et exempt de lésion, ou qu'il lui a profité (art. 1151). Les actes courants eux-mêmes restent annulables pour simple lésion sauf si elle résulte d'un événement imprévisible (art. 1149).

Confusions fréquentes

Le mineur n'est pas irresponsable
L'incapacité ne joue que pour les actes juridiques. Le mineur répond civilement de ses fautes, et ses parents répondent de plein droit des dommages qu'il cause (art. 1242, al. 4) ; il est pénalement responsable dès qu'il est capable de discernement, présumé à treize ans.
L'émancipation ne fait pas un commerçant
Le mineur émancipé est capable comme un majeur pour tous les actes de la vie civile, mais ne peut être commerçant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du président du tribunal judiciaire.

Les majeurs protégés

Les régimes de protection du majeur, du plus léger au plus lourd
RégimeMécanismeCe que la personne fait seuleDurée
Sauvegarde de justiceProtection temporaire ; mandataire spécial possible pour des actes déterminésLes actes non confiés au mandataire spécial ; rescision pour lésion ou réduction pour excès possibleUn an, renouvelable une fois
CuratelleAssistance : le curateur cosigne les actes de dispositionLes actes d'administration ; curatelle renforcée : le curateur perçoit et gère les revenusCinq ans, renouvelable
TutelleReprésentation : le tuteur agit à la place de la personneActes strictement personnels et vote ; mariage après information du tuteur ; PACS (pacte civil de solidarité) : assistance pour signer la convention, déclaration conjointe seulCinq ans (dix si l'état n'évoluera pas), renouvelable
Habilitation familialeLe juge habilite un proche à représenter ou assisterSelon l'étendue de l'habilitationDix ans au plus, renouvelable
Mandat de protection futureContrat par lequel la personne désigne son futur protecteurCapacité juridique conservée, même après prise d'effet ; certificat médical et visa du greffe pour activer le mandatJusqu'au rétablissement ou au décès

La mesure est prononcée par le juge des contentieux de la protection, sur certificat médical circonstancié d'un médecin inscrit sur la liste du procureur, après audition de la personne ; elle est nécessaire (aucun autre dispositif ne suffit : procuration, régime matrimonial, habilitation familiale), subsidiaire et proportionnée à l'altération constatée. Le juge choisit d'abord un membre de la famille, sinon un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Les actes passés par la personne protégée sans le concours requis sont nuls ou annulables selon le régime ; ceux passés moins de deux ans avant la publicité du jugement peuvent être réduits, ou annulés s'ils lui ont causé un préjudice, lorsque l'altération de ses facultés était notoire ou connue du cocontractant (art. 464). Une réforme de 2019 a rendu aux majeurs en tutelle le droit de vote et supprimé l'autorisation du juge pour se marier.

Quand la QRC décrit une personne âgée qui signe des contrats désavantageux, le raisonnement attendu est : capacité de principe, altération médicalement constatée, choix du régime le moins contraignant qui suffise (sauvegarde ou curatelle avant tutelle), et sort des actes déjà passés (rescision pour lésion, nullité pour insanité d'esprit, art. 414-1).

Les sigles de la fiche

PACS
pacte civil de solidarité

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.Un mineur de dix ans peut être propriétaire d'un immeuble.Voir le corrigé

    Vrai

    Il a la capacité de jouissance ; c'est la capacité d'exercice qui lui manque : ses représentants gèrent l'immeuble pour lui.

  2. 2.En curatelle, le curateur agit à la place de la personne protégée.Voir le corrigé

    Faux

    La curatelle est un régime d'assistance : le curateur cosigne les actes graves ; c'est la tutelle qui organise la représentation.

  3. 3.L'émancipation par décision du juge est possible à partir de seize ans.Voir le corrigé

    Vrai

    La décision est demandée par les parents ou le conseil de famille. Le mariage émancipe de plein droit, quel que soit l'âge, avec dispense d'âge et consentements requis.

  4. 4.Une personne sous sauvegarde de justice perd sa capacité d'exercice.Voir le corrigé

    Faux

    Elle conserve sa capacité, sauf les actes confiés à un mandataire spécial ; ses autres actes peuvent être rescindés pour lésion ou réduits pour excès.

  5. 5.Un majeur en tutelle ne peut pas voter.Voir le corrigé

    Faux

    Depuis la loi du 23 mars 2019, le droit de vote ne peut plus être retiré au majeur protégé.

  6. 6.Le mandat de protection future permet de choisir à l'avance la personne qui gérera ses affaires.Voir le corrigé

    Vrai

    Notarié ou sous signature privée, le mandat prend effet après certificat médical et visa du greffe ; il ne retire pas la capacité juridique du mandant.

Textes de référence

Accès DGFiP est un service indépendant : il n’est ni affilié ni validé par la Direction générale des Finances publiques. En cas de doute, le texte officiel fait foi.