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Fiche de coursOption de QRC — catégories B et A

Le nom, le sexe, l'état civil

13 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques

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Vrai ou faux ?

À défaut de choix des parents, l'enfant dont la filiation est établie simultanément à l'égard des deux porte le nom du père.

Le programme de droit civil de A commence par « les personnes : le nom, le sexe, l'état civil, la capacité juridique ». Nom, sexe et état civil sont les éléments qui identifient la personne dans la société et la rattachent à une famille ; ils sont en principe indisponibles, hors de la volonté individuelle, mais le droit contemporain a assoupli chacun d'eux : choix du nom de famille par les parents depuis 2005, changement de nom simplifié en 2022, changement de la mention du sexe devant le tribunal sans condition médicale depuis 2016. Savoir présenter le principe puis les assouplissements aide à construire une réponse courte.

À retenir

  • Le nom de famille est attribué par la filiation : les parents choisissent, à la première déclaration, le nom du père, celui de la mère ou les deux accolés dans l'ordre choisi (art. 311-21) ; à défaut de choix, le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier, ou celui du père si elle est établie simultanément. Le choix vaut pour les enfants communs suivants.
  • Le nom est immuable, imprescriptible, indisponible et protégé contre l'usurpation ; le changement de nom est possible par décret pour motif légitime (art. 61) et, depuis la loi du 2 mars 2022, une fois dans sa vie, par simple déclaration à l'état civil pour prendre le nom de l'autre parent ou les deux.
  • Le nom d'usage : chaque époux peut porter, à titre d'usage, le nom de son conjoint, par substitution ou adjonction ; ce nom ne se transmet pas. Le prénom est choisi librement par les parents, sous le contrôle du procureur si le choix est contraire à l'intérêt de l'enfant ; le changement de prénom se fait devant l'officier d'état civil pour intérêt légitime.
  • Le sexe figure à l'acte de naissance. Depuis la loi du 18 novembre 2016 (art. 61-5 à 61-8), toute personne majeure ou mineure émancipée peut obtenir du tribunal judiciaire la modification de la mention de son sexe si elle démontre que le sexe mentionné ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et est connue ; aucun traitement médical ne peut être exigé. La Cour de cassation a refusé en 2017 la mention « sexe neutre ».
  • L'état civil est l'ensemble des qualités qui situent la personne dans la société et la famille (naissance, sexe, filiation, mariage, décès, nationalité) et le service public qui les constate. Les actes de l'état civil (naissance, mariage, décès) sont des actes authentiques dressés par l'officier d'état civil, le maire ou son délégué ; ils font foi jusqu'à inscription de faux pour ce que l'officier a constaté.
  • Caractères de l'état : indisponibilité (on ne peut pas y renoncer ni le céder par contrat, d'où la nullité des conventions de mère porteuse, art. 16-7), imprescriptibilité, et la qualité pour agir dépend de l'action : certaines sont attitrées, d'autres ouvertes à tout intéressé sous leurs conditions légales. La possession d'état (nomen, tractatus, fama) fait présumer une filiation ou une situation.
  • Rectification et reconstitution : les erreurs matérielles sont rectifiées par le procureur ou l'officier ; les erreurs substantielles par le tribunal ; la publicité de l'état civil se fait par copies et extraits, avec ou sans filiation, et la dématérialisation (COMEDEC) permet la vérification directe par les administrations.

Le nom : attribution, caractères, changement

Le nom de famille se transmet par la filiation. Depuis la loi du 4 mars 2002, applicable aux enfants nés à compter de 2005, les parents choisissent par déclaration conjointe, lors de la déclaration de naissance, le nom de l'un ou de l'autre, ou les deux accolés dans l'ordre qu'ils souhaitent, dans la limite d'un nom par parent ; à défaut de choix, l'enfant porte le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier, ou le nom du père si elle l'est simultanément. En cas de désaccord signalé à l'officier, il porte les deux noms accolés par ordre alphabétique. Le nom est un élément de l'état des personnes : indisponible, on ne peut le céder ni y renoncer ; imprescriptible, l'usage prolongé d'un autre nom ne fait pas perdre le sien ; protégé, l'usurpation ou l'utilisation abusive dans une œuvre ou une marque peut être interdite par le juge.

Changer de nom ou de prénom
SituationProcédureConditions
Prendre le nom de l'autre parent, ou les deux (loi du 2 mars 2022)Demande à l'officier d'état civil, puis confirmation personnelle au plus tôt un mois après réceptionUne fois dans sa vie, personne majeure ; sans motif à justifier
Autre changement de nom (nom ridicule, déshonoré, francisation, relever un nom éteint)Décret, sur demande adressée au garde des Sceaux (art. 61)Intérêt légitime ; publication au Journal officiel, opposition possible
Changement de prénomDéclaration devant l'officier d'état civil (art. 60), saisine du juge en cas de refusIntérêt légitime ; pour le mineur, demande des représentants légaux, consentement dès 13 ans
Nom d'usage (conjoint, parent)Simple usage, mention possible sur les titres d'identitéNe se transmet pas ; disparaît en principe au divorce sauf autorisation

Née Martin, élevée par sa mère née Durand, une femme de trente ans peut, sur demande en mairie confirmée au moins un mois après réception, s'appeler Durand ou Durand-Martin ; avant 2022, il lui aurait fallu un décret et démontrer un intérêt légitime.

Le sexe à l'état civil

Le sexe est mentionné dans l'acte de naissance, sur constat médical. Il relève de l'état des personnes et n'était longtemps modifiable qu'au terme d'une procédure judiciaire exigeant la preuve d'un syndrome transsexuel et d'un traitement irréversible. La loi du 18 novembre 2016 a créé une procédure de modification de la mention du sexe devant le tribunal judiciaire : la personne majeure, ou mineure émancipée, démontre par une réunion suffisante de faits (se présenter publiquement dans le sexe revendiqué, être connue sous ce sexe par son entourage, avoir obtenu le changement de prénom) que le sexe mentionné ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente ; le fait de ne pas avoir subi de traitement médical, d'opération ou de stérilisation ne peut motiver un refus. La modification est sans effet sur les obligations contractées avant elle ni sur les filiations établies. La Cour de cassation a jugé en 2017 que la loi française ne permet pas de faire figurer un « sexe neutre » à l'état civil.

Confusions fréquentes

Changement de prénom et changement de sexe sont deux procédures
Le prénom se change devant l'officier d'état civil (art. 60), le sexe devant le tribunal judiciaire (art. 61-5) ; la première est souvent une étape de la seconde, mais ni l'une ni l'autre n'exige de traitement médical.
Le nom d'usage n'est pas un nom de famille
Porter le nom de son conjoint ne le fait pas entrer dans l'état civil : il ne se transmet pas aux enfants et n'exige aucune formalité, sauf pour figurer sur la carte d'identité.

L'état civil : notion, actes, caractères

L'état civil désigne d'abord l'état de la personne, l'ensemble des qualités qui la situent dans la société et la famille (sexe, âge, filiation, situation matrimoniale, nationalité), puis le service public chargé de le constater, tenu dans chaque commune sous l'autorité du procureur. Le maire, ses adjoints et les fonctionnaires titulaires délégués pour certaines fonctions dressent les actes de naissance, de mariage et de décès. La naissance se déclare en principe sous cinq jours ; le décès à l'hôpital ou en maison de retraite est déclaré par l'établissement sous vingt-quatre heures, contrairement au décès à domicile sans délai fixé. Les actes sont inscrits sur des registres tenus en double et de plus en plus dématérialisés. La célébration du mariage n'est pas délégable à ces fonctionnaires. Ces actes sont authentiques : ils font foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier a constatés lui-même, et jusqu'à preuve contraire des déclarations qu'il a reçues. L'état est indisponible, la personne ne peut pas en disposer par contrat, ce qui fonde la nullité des conventions de gestation pour autrui (art. 16-7), et imprescriptible ; la qualité pour agir et les délais dépendent de l'action : sans possession d'état conforme au titre, la contestation de filiation est ouverte à tout intéressé (art. 334). La possession d'état, réunion du nom porté, du traitement reçu et de la réputation, permet de prouver une filiation ou d'établir une situation apparente.

Pour chacun des trois éléments, le même plan tient en vingt lignes : la règle d'attribution, les caractères (indisponible, imprescriptible), puis les assouplissements datés (2005 pour le choix du nom, 2016 pour le sexe, 2022 pour le changement de nom). Les dates situent l'évolution des règles ; elles ne remplacent pas l'explication de leur portée.

Les sigles de la fiche

COMEDEC
communication électronique des données de l'état civil

Se tester : vrai ou faux ?

Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.

  1. 1.À défaut de choix des parents, l'enfant dont la filiation est établie simultanément à l'égard des deux porte le nom du père.Voir le corrigé

    Vrai

    Article 311-21 du Code civil ; le choix conjoint permet le nom de la mère ou les deux noms accolés.

  2. 2.Depuis 2022, une personne majeure peut prendre le nom de l'autre parent par simple déclaration à l'état civil, une fois dans sa vie.Voir le corrigé

    Vrai

    Aucun intérêt légitime n'est à justifier, mais la demande doit être confirmée personnellement au plus tôt un mois après sa réception (art. 61-3-1).

  3. 3.La modification de la mention du sexe à l'état civil exige une intervention chirurgicale.Voir le corrigé

    Faux

    Depuis la loi du 18 novembre 2016, l'absence de traitement médical ou d'opération ne peut motiver le refus (art. 61-6).

  4. 4.Le nom d'usage se transmet aux enfants.Voir le corrigé

    Faux

    Seul le nom de famille se transmet ; le nom d'usage, celui du conjoint par exemple, est personnel.

  5. 5.Un acte de l'état civil fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier a personnellement constatés.Voir le corrigé

    Vrai

    C'est un acte authentique ; les déclarations reçues ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

  6. 6.Les actions d'état, comme la réclamation ou la contestation d'état, peuvent être exercées par n'importe quel tiers intéressé.Voir le corrigé

    Faux

    La qualité pour agir varie : certaines actions sont attitrées, d'autres ouvertes à tout intéressé sous conditions, comme la contestation sans possession d'état conforme au titre (art. 334). Le seul intérêt ne suffit donc pas pour toute action d'état.

Textes de référence

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