Les sources internes, internationales et européennes du droit administratif
14 min de lectureAu programme du concours d’inspecteur des Finances publiques
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Le droit administratif s'est d'abord construit par la jurisprudence du Conseil d'État, avant toute codification d'ensemble.
Le droit administratif s'est largement construit par la jurisprudence, notamment celle du Conseil d'État et du Tribunal des conflits, aux côtés de textes législatifs et réglementaires. Le QCM « environnement administratif » permet de situer ses sources, de placer les principes généraux du droit dans la hiérarchie des normes et de connaître le contrôle des traités sur les lois.
À retenir
- Le droit administratif est largement jurisprudentiel : le Conseil d'État et le Tribunal des conflits ont dégagé nombre de ses règles, aux côtés des sources législatives et réglementaires, avant leur codification progressive.
- Au sommet des sources internes, le bloc de constitutionnalité (Constitution de 1958, Déclaration de 1789, Préambule de 1946, Charte de l'environnement de 2004) s'impose à la loi et, par ricochet, à tout acte administratif.
- La loi (article 34) et le règlement (article 37) se partagent le domaine normatif ; le décret ou l'arrêté doit respecter la loi, sous le contrôle du juge administratif par le recours pour excès de pouvoir.
- Les principes généraux du droit (PGD), dégagés par le Conseil d'État sans texte exprès depuis l'arrêt Aramu (1945), s'imposent au pouvoir réglementaire même en l'absence de loi : égalité, continuité du service public, droits de la défense, droit au recours contre une décision administrative (Dame Lamotte, 1950).
- Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à la loi sous les conditions de l'article 55. Leur invocation par un particulier suppose notamment l'effet direct des stipulations en cause (GISTI, 2012). Depuis Nicolo (1989), le juge administratif peut écarter une loi contraire même postérieure au traité.
- Le droit de l'Union européenne, traités, règlements d'effet direct et directives à transposer, prime le droit interne dans son champ ; le juge administratif en tire les conséquences, y compris en écartant une loi française contraire.
- La Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la France en 1974, est invocable devant le juge administratif comme les autres traités, avec une autorité supra-législative et infra-constitutionnelle.
Un droit d'abord construit par la jurisprudence
| Notion | Arrêt fondateur | Apport |
|---|---|---|
| Autonomie du droit administratif | Blanco, Tribunal des conflits, 8 février 1873 | La responsabilité de l'État obéit à des règles propres, distinctes du Code civil |
| Champ du service public industriel et commercial | Bac d'Eloka, Tribunal des conflits, 22 janvier 1921 | Un service public peut être géré dans des conditions comparables à celles d'une entreprise privée |
| Fin du ministre-juge | Cadot, Conseil d'État, 13 décembre 1889 | Le Conseil d'État devient juge administratif de droit commun, saisi directement |
| Recours pour excès de pouvoir ouvert même sans texte | Dame Lamotte, Conseil d'État, 17 février 1950 | Le droit au recours contre une décision administrative est un principe général du droit |
Contrairement au droit civil, largement codifié depuis 1804, le droit administratif est resté longtemps un droit non écrit dans ses règles de fond : c'est le juge administratif qui, en tranchant des litiges, a dégagé les catégories qui l'organisent encore aujourd'hui. La codification récente, par le code des relations entre le public et l'administration (2015-2016) ou le code de la commande publique (2019), rassemble des règles législatives, réglementaires et jurisprudentielles.
Confusions fréquentes
- Toute jurisprudence n'est pas un principe général du droit
- Un arrêt qui interprète un texte existant n'est qu'une application de ce texte ; un principe général du droit est dégagé par le juge en l'absence de texte, et s'impose ensuite à l'administration même sans loi qui le prévoie.
La hiérarchie interne et la place des principes généraux du droit
| Rang | Norme | Rapport à la loi |
|---|---|---|
| 1 | Bloc de constitutionnalité | S'impose à la loi et au règlement |
| 2 | Loi (article 34) | S'impose au règlement |
| 3 | Principes généraux du droit | Valeur infra-législative, mais supra-décrétale : le règlement doit les respecter même sans texte |
| 4 | Règlement (article 37) | Doit respecter la loi et les principes généraux du droit |
Les principes généraux du droit occupent une place à part : le Conseil d'État les dégage sans texte, en s'appuyant sur l'esprit du droit en vigueur, et les impose au pouvoir réglementaire, y compris lorsque celui-ci agit en l'absence de toute loi. Une loi peut écarter un principe général du droit si elle le dit clairement, ce qui montre son rang inférieur à la loi ; mais un décret qui le méconnaît est illégal, ce qui montre son rang supérieur au règlement. L'arrêt Dame Lamotte de 1950 en est l'illustration classique : face à une clause légale excluant les recours, le Conseil d'État a estimé que le recours pour excès de pouvoir n'était pas expressément visé par cette exclusion. Ce recours reste donc ouvert même sans texte pour assurer le respect de la légalité ; l'arrêt ne place pas les PGD au-dessus de la loi.
Le principe d'égalité impose en principe un même traitement aux usagers d'un même service placés dans une situation identique. Pour les tarifs, une différence peut cependant résulter de la loi, d'une différence appréciable de situation ou d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec le service.
Confusions fréquentes
- Les PGD s'imposent même sans texte, mais restent sous la loi
- Un principe général du droit lie l'administration en l'absence de loi ; une loi contraire, si elle est expresse, prime néanmoins sur lui — ce qui distingue sa valeur de celle, supérieure, du bloc de constitutionnalité.
Sources internationales et européennes
| Source | Fondement | Portée pour le juge administratif |
|---|---|---|
| Traités internationaux | Article 55 de la Constitution | Autorité supérieure à la loi après ratification ou approbation régulière et publication, sous les conditions de l'article 55 ; invocabilité des stipulations d'effet direct |
| Droit de l'Union européenne | Article 88-1 | Primauté dans son champ ; règlement d'effet direct, directive à transposer |
| Convention européenne des droits de l'homme | Ratifiée en 1974, traité au sens de l'article 55 | Invocable devant le juge administratif comme tout autre traité |
Jusqu'en 1989, le Conseil d'État refusait d'écarter une loi postérieure à un traité, laissant ce contrôle à la seule Cour de cassation depuis l'arrêt Jacques Vabre de 1975. L'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 met fin à cette réserve : le Conseil d'État accepte désormais de vérifier la conformité d'une loi, même postérieure, à un traité régulièrement ratifié, et de l'écarter en cas de contrariété, sans l'annuler. Cette évolution vaut aussi pour le droit de l'Union européenne, dont la primauté sur le droit national, y compris la loi, est un principe constant depuis l'arrêt Costa contre ENEL de la Cour de justice (1964).
Un règlement européen relatif à la protection des données personnelles s'applique directement dans les administrations françaises, sans qu'un texte national doive le reprendre ; une directive européenne, en revanche, doit être transposée par une loi ou un décret. Faute de transposition dans le délai, un particulier peut toutefois invoquer ses dispositions précises et inconditionnelles contre un acte administratif (Conseil d'État, Perreux, 2009).
Pour le QCM, retenir la chronologie : Blanco (1873) fonde l'autonomie du droit administratif, Cadot (1889) le rend juge de droit commun, Aramu et Dame Lamotte (1945, 1950) dégagent les principes généraux du droit, Nicolo (1989) ouvre le contrôle de conventionnalité devant le juge administratif.
Les sigles de la fiche
- PGD
- principes généraux du droit
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1.Le droit administratif s'est d'abord construit par la jurisprudence du Conseil d'État, avant toute codification d'ensemble.Voir le corrigé
Vrai
La jurisprudence occupe une place centrale, sans exclure les textes législatifs et réglementaires ni l'apport du Tribunal des conflits.
2.Un principe général du droit s'impose au règlement même en l'absence de toute loi sur le sujet.Voir le corrigé
Vrai
C'est ce qui distingue le principe général du droit d'une simple interprétation : il lie l'administration sans texte exprès qui le prévoie.
3.Un principe général du droit dégagé par le Conseil d'État a une valeur supérieure à celle de la loi.Voir le corrigé
Faux
Le principe général du droit a une valeur infra-législative : une loi expresse peut l'écarter, ce qui montre son rang inférieur à la loi. Il s'impose en revanche au règlement.
4.Avant 1989, le Conseil d'État acceptait d'écarter une loi postérieure contraire à un traité.Voir le corrigé
Faux
C'est l'inverse : il s'y refusait jusqu'à l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, alors que la Cour de cassation le faisait déjà depuis 1975.
5.Un règlement européen s'applique directement dans les administrations françaises, sans transposition.Voir le corrigé
Vrai
Contrairement à la directive, qui doit être transposée, le règlement européen est d'effet direct dès son entrée en vigueur.
6.La Convention européenne des droits de l'homme n'est pas invocable devant le juge administratif français.Voir le corrigé
Faux
Ratifiée par la France en 1974, elle est un traité au sens de l'article 55 et peut être invoquée devant le juge administratif comme tout autre traité.
Textes de référence
- Programmes de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe d'inspecteur des finances publiques (QCM et neuf options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Constitution du 4 octobre 1958 (texte consolidé) — Légifrance (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
- La justice administrative, des origines à aujourd’hui — Conseil d’État (nouvel onglet)
- Ordonnance du 23 octobre 2015 — dossier législatif du CRPA (archive du 17 mai 2025) — Légifrance (nouvel onglet)
- Constitution du 4 octobre 1958 — texte consolidé publié par l’Assemblée nationale — Assemblée nationale (nouvel onglet)
- GISTI et FAPIL, 11 avril 2012 — effet direct des conventions internationales — Conseil d’État (nouvel onglet)
- Mme Perreux, 30 octobre 2009 — invocabilité des directives — Conseil d’État (nouvel onglet)
- Dame Lamotte, 17 février 1950 — recours pour excès de pouvoir — Conseil d’État (nouvel onglet)
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