Le litige, la preuve et le recours au juge
14 min de lectureAu programme du concours de contrôleur des Finances publiques
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Vrai ou faux ?
En principe, c'est au défendeur de prouver qu'il ne doit rien.
Avoir un droit ne suffit pas : encore faut-il pouvoir le prouver et, si l'autre s'y refuse, le faire reconnaître par un juge. Le programme de B regroupe sous « droit et règlement des litiges » trois questions : qu'est-ce qu'un litige et comment l'éviter ou le régler sans procès ; comment se prouve un droit (qui prouve, quoi, par quels moyens) ; comment s'organise le recours au juge (quelles juridictions, quels principes du procès). Ces règles sont dans le Code civil (articles 1353 à 1386-1 pour la preuve) et dans le Code de procédure civile.
À retenir
- Un litige est un désaccord sur un droit, porté par une prétention contestée : le demandeur réclame, le défendeur conteste. Avant le procès, les modes amiables : négociation, transaction (contrat par lequel chacun fait des concessions), conciliation et médiation (un tiers rapproche les parties), arbitrage (un tiers privé tranche).
- Charge de la preuve : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a éteint l'obligation (Code civil, art. 1353). Le doute profite au défendeur, et les présomptions légales renversent parfois la charge.
- Objet de la preuve : les faits, pas le droit ; le juge connaît la loi. On ne prouve pas non plus les faits constants, ni ceux couverts par une présomption irréfragable.
- Modes de preuve : l'écrit (acte authentique reçu par un officier public, acte sous signature privée), le témoignage, les présomptions judiciaires (indices graves, précis et concordants), l'aveu (judiciaire, il fait pleine foi) et le serment.
- Preuve libre ou légale : les faits juridiques se prouvent par tout moyen ; les actes juridiques portant sur plus de 1 500 € exigent un écrit (art. 1359), sauf impossibilité, commencement de preuve par écrit, ou entre commerçants. L'écrit électronique a la même force que le papier s'il identifie son auteur et garantit son intégrité (art. 1366).
- Deux ordres de juridictions : l'ordre judiciaire (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, cour d'appel, Cour de cassation) pour les litiges entre personnes privées et le pénal ; l'ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État) pour les litiges avec l'administration ; le Tribunal des conflits départage.
- Principes du procès : droit d'accès au juge, contradictoire, impartialité et indépendance, publicité des débats, double degré de juridiction, gratuité de la justice (mais frais et honoraires, d'où l'aide juridictionnelle), délai raisonnable. L'action se prescrit en principe par cinq ans (art. 2224).
Le litige et ses règlements sans procès
Le litige naît lorsqu'une prétention (« vous me devez 3 000 € ») est contestée. Le procès n'est pas la seule issue : la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (art. 2044), et elle fait obstacle à toute action en justice entre elles ayant le même objet (art. 2052) ; la conciliation et la médiation font intervenir un tiers (conciliateur de justice bénévole, médiateur rémunéré) qui aide les parties à trouver elles-mêmes un accord ; l'arbitrage confie à un ou plusieurs arbitres privés le soin de trancher, par une sentence qui s'impose aux parties, surtout en matière commerciale et internationale. Pour les demandes jusqu'à 5 000 € et certains conflits de voisinage, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative est en principe obligatoire, à peine d'irrecevabilité, avant de saisir le tribunal judiciaire (Code de procédure civile, art. 750-1, applicable sous sa forme actuelle depuis le 1er octobre 2023).
Un locataire conteste la retenue de 600 € sur son dépôt de garantie : la somme ne dépassant pas 5 000 €, il tente d'abord un règlement amiable, en principe obligatoire (conciliateur de justice, gratuit, ou médiateur) ; il peut aussi saisir gratuitement la commission départementale de conciliation. Sans accord, il saisit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, compétent pour les baux d'habitation.
La preuve : qui, quoi, comment
| Mode | Ce que c'est | Force probante |
|---|---|---|
| Acte authentique | Reçu par un officier public (notaire, commissaire de justice, ex-huissier, officier d'état civil) | Fait foi jusqu'à inscription de faux ; force exécutoire |
| Acte sous signature privée | Écrit signé par les parties, sans officier public | Fait foi entre les parties jusqu'à preuve contraire ; date certaine à l'enregistrement |
| Témoignage | Déclaration d'un tiers sur ce qu'il a vu ou entendu | Appréciation libre du juge |
| Présomption judiciaire | Indices graves, précis et concordants | Appréciation libre du juge ; admise là où la preuve testimoniale l'est |
| Aveu judiciaire | Reconnaissance d'un fait devant le juge | Fait pleine foi, irrévocable |
| Serment décisoire | Déféré par une partie à l'autre | Tranche le litige sur le point juré |
La charge de la preuve pèse sur le demandeur : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (art. 1353). Les présomptions légales dispensent de preuve celui au profit duquel elles existent : la présomption de paternité du mari, la présomption de bonne foi. Le système est mixte : preuve libre pour les faits juridiques (un accident, un dommage) et pour les actes de valeur modeste, preuve légale par écrit au-delà de 1 500 € pour les actes juridiques, comme un contrat (le paiement, lui, se prouve par tout moyen : art. 1342-8), la loi admettant l'écrit électronique (art. 1366), le commencement de preuve par écrit complété par d'autres éléments, et la liberté de preuve à l'égard des commerçants.
Confusions fréquentes
- On prouve des faits, pas le droit
- Le juge connaît la loi et l'applique d'office ; la partie n'a pas à prouver l'existence d'un article du Code civil. Seule la coutume, et parfois la loi étrangère, doivent être établies par celui qui s'en prévaut.
- Le seuil de 1 500 € concerne l'acte, pas le fait
- Un prêt de 2 000 € entre amis, sans écrit, sera difficile à prouver ; un dommage de 2 000 € causé par un accident se prouve par tout moyen, car c'est un fait juridique.
- Un courriel n'est pas automatiquement un écrit probant
- L'écrit électronique vaut l'écrit papier à deux conditions : identifier son auteur et être conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité (art. 1366). Un simple courriel non signé vaut au mieux commencement de preuve par écrit.
Le recours au juge
| Degré | Ordre judiciaire | Ordre administratif |
|---|---|---|
| Première instance | Tribunal judiciaire (civil, tribunal de police, correctionnel), tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, cour d'assises et cour criminelle (crimes) | Tribunal administratif |
| Appel | Cour d'appel (rejuge en fait et en droit) | Cour administrative d'appel |
| Cassation | Cour de cassation (contrôle le droit, ne rejuge pas les faits) | Conseil d'État (cassation, et premier ressort pour les décrets) |
| Arbitre entre les ordres | Tribunal des conflits | Tribunal des conflits |
Le procès obéit à des principes directeurs : le contradictoire (chaque partie connaît et peut discuter les arguments et pièces de l'autre), l'impartialité et l'indépendance du juge, la publicité des débats sauf huis clos, le double degré de juridiction (l'appel, sauf pour les petits litiges jugés en dernier ressort), la motivation des décisions, le délai raisonnable exigé par la Convention européenne des droits de l'homme. La justice est un service public gratuit, mais les frais d'avocat et de commissaire de justice existent : l'aide juridictionnelle les prend en charge, totalement ou partiellement, sous conditions de ressources. L'action doit être exercée dans le délai de prescription, cinq ans en droit commun (art. 2224), par une personne ayant intérêt et qualité à agir.
Question de QRC typique : « Qui doit prouver, et comment ? ». Répondre en trois temps, charge (art. 1353, avec le renversement par les présomptions), objet (les faits), modes (écrit exigé au-delà de 1 500 € pour un acte, liberté pour un fait), et finir par une phrase sur l'écrit électronique montre que la connaissance est à jour.
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Décidez si l’affirmation est vraie ou fausse, puis ouvrez le corrigé.
1.En principe, c'est au défendeur de prouver qu'il ne doit rien.Voir le corrigé
Faux
La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l'exécution de l'obligation (art. 1353) ; le défendeur ne prouve que le fait qui l'a libéré, comme le paiement.
2.Un acte juridique portant sur plus de 1 500 € doit en principe être prouvé par écrit.Voir le corrigé
Vrai
Article 1359 du Code civil ; les faits juridiques, eux, se prouvent par tout moyen quel que soit leur montant.
3.L'aveu judiciaire peut être librement écarté par le juge.Voir le corrigé
Faux
L'aveu fait devant le juge fait pleine foi contre son auteur et est irrévocable, sauf erreur de fait.
4.La Cour de cassation rejuge entièrement l'affaire, en fait et en droit.Voir le corrigé
Faux
Elle ne contrôle que l'application du droit ; c'est la cour d'appel qui rejuge en fait et en droit.
5.Une transaction empêche les parties de porter ensuite devant le juge une action ayant le même objet.Voir le corrigé
Vrai
Article 2052 du Code civil, réécrit en 2016 : la transaction « fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». L'ancienne formule, « l'autorité de la chose jugée en dernier ressort », a quitté le texte.
6.Le délai de prescription de droit commun des actions personnelles est de cinq ans.Voir le corrigé
Vrai
Article 2224 du Code civil, depuis la réforme de 2008 ; des délais spéciaux existent, comme dix ans pour les dommages corporels.
Textes de référence
- Code civil — Légifrance (nouvel onglet)
- Code de procédure civile — Légifrance (nouvel onglet)
- Programme de l'épreuve écrite n° 2 d'admissibilité du concours externe de contrôleur des finances publiques (QCM et cinq options de QRC) — DGFiP — economie.gouv.fr (nouvel onglet)
- Fiches thématiques vie-publique.fr (institutions, finances publiques, Union européenne) — DILA — vie-publique.fr (nouvel onglet)
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